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03
Août10
  Questions écrites

politique sociale - lutte contre l'exclusion - ateliers et chantiers d'insertion. perspectives

Question n°85813
Ministère interrogé : Emploi

Texte de la question

M. Jean-Louis Christ attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi sur la politique conduite par les pouvoirs publics en direction des structures conventionnées par l'État au titre des Ateliers et Chantiers d'Insertion. Avec la crise économique, la fragilité accrue d'un public éloigné de l'emploi rend le travail des structures support d'ACI encore plus vital. Ces structures accueillent et salarient en effet plus de 65 000 personnes par an. L'action d'accompagnement et de formation qu'elles proposent est essentielle dans le parcours d'insertion, qui vise à terme un retour à l'emploi dans l'entreprise du public pris en charge. Il lui demande quelles sont les intentions des pouvoirs publics en matière de nombre de contrats aidés fléchés vers les ACI, de taux de prise en charge de ces contrats par l'État ou encore de déplafonnement de l'aide à l'accompagnement.


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22
Juin10
  Questions écrites

énergie et carburants - économies d'énergie - appareils électroménagers. bonus-malus. extension. perspectives

Question n°81621
Ministère interrogé : Écologie, énergie, développement durable et mer

Texte de la question

M. Jean-Louis Christ attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la question des économies d'énergie. Alors que la problématique des économies d'énergie est devenue centrale, les statistiques soulignent que les dépenses d'électricité liées aux équipements ménagers, dite électricité spécifique, subissent une hausse exponentielle. En effet, en 20 ans, la consommation d'électricité spécifique a doublé. Soucieuse de vérifier si le consommateur est incité à acquérir des appareils économes en énergie, l'UFC-Que choisir du Bas-Rhin et du Haut-Rhin a mené une enquête en Alsace afin de relever les prix en rayon et la classe énergétique de tous les modèles répondant à un type précis de réfrigérateur-congélateur et de sèche-linge. Or, sur les 232 modèles relevés, les résultats sont alarmants. En effet, les résultats montrent que les consommateurs alsaciens ne sont pas réellement incités à acheter les appareils les moins énergivores, les appareils les plus performants étant absents des rayons. Pour les réfrigérateurs, seulement 4 produits de classe A++ ont été trouvés. Pour les sèche-linge, seulement 23 produits de classe A ont été trouvés. De plus, l'économie d'énergie est onéreuse : les prix augmentent significativement avec la classe énergétique et l'important surcoût entre deux classes n'est pas compensé par l'allègement attendu de la facture électrique. De fait, les appareils les plus performants sur le plan énergétique sont délaissés par les consommateurs. Pour démocratiser les appareils peu énergivores, il faudrait agir sur le signal-prix, en étendant à l'électroménager le dispositif du bonus-malus qui a déjà fait ses preuves pour l'automobile. En effet, à terme, le remplacement des appareils électriques par les plus performants permettrait de diviser par deux la consommation d'électricité spécifique des Alsaciens et de la réduire de 918 GWh pour la région Alsace. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'extension du bonus-malus à l'électroménager, déjà envisagée en 2008, sera bientôt effective.


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08
Juin10
  Questions écrites

sécurité publique - organisation - fréquence radioélectrique unique. création. perspectives

Question n°80627
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Texte de la question

M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les moyens qui pourraient être mis en oeuvre pour accroître la sécurité et l'efficacité de l'action menée sur le terrain des policiers municipaux, confrontés à des situations de plus en plus difficiles. Ainsi, parmi ces moyens, les policiers municipaux évoquent la question des outils de communication, qui pourraient être améliorés entre police nationale et police municipale, notamment par la mise en adéquation de leurs fréquences radios. Il lui demande dans quelle mesure un tel dispositif pourrait être envisagé, dans le but de renforcer les moyens de coordination des acteurs de la sécurité publique.


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20
Avr10
  Questions écrites

ministères et secrétariats d'État - intérieur, outre-mer et collectivités territoriales : structures administratives - protection civile. sauveteurs volontaires. frais. remboursement

Question n°77023
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Texte de la question

M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les modalités de remboursements des frais engagés par certains sauveteurs, qui interviennent sur des théâtres d'opérations se situant en dehors de leur département de rattachement. Ces sauveteurs volontaires, dont les compétences sont reconnues et les missions analogues à celles des professionnels, ne sont pas défrayés pour des interventions qui se déroulent hors de leur département, les jours fériés. Une différence subsiste ainsi entre les renforts extérieurs, qui sont aux frais réels (LDMSC) et les sauveteurs du département, qui sont rémunérés aux vacations. Il lui demande quelles mesures pourraient être envisagées pour rétablir un système d'équité dans la prise en charge des frais de secours, entre tous les sauveteurs intervenant sur le territoire national.


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20
Avr10
  Questions écrites

déchéances et incapacités - curatelle et tutelle - mandataires judiciaires. réglementation

Question n°76714
Ministère interrogé : Justice et libertés (garde des sceaux)

Texte de la question

M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les difficultés liées à l'application de la loi du 5 mars 2007 portant réforme sur les régimes de protection des personnes majeures. Les objectifs de ladite réforme portaient essentiellement sur les intérêts de la personne protégée, l'innovation majeure résidant dans le fait que la loi fixe la protection de la personne comme une priorité : « les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique » (article 415 de la loi du 5 mars 2007). Le mandataire de protection juridique des majeurs est désigné par le juge des tutelles, lorsque la famille ou un proche ne peuvent prendre en charge la personne en difficulté. Si cette fonction, exercée par des associations ou des personnes physiques, s'est professionnalisée, ce qui est gage d'intégrité, elle induit néanmoins une série de difficultés, qui vont à l'encontre de l'intérêt de la personne protégée, fondement de la loi de 2007. En effet, les associations tutélaires, qui assurent bien souvent la fonction de mandataire de protection juridique des majeurs, prennent en général en charge, de façon administrative, les personnes protégées. Cette situation conduit à des rencontres quasi inexistantes et au fait que les résidents protégés ne connaissent pas leur mandataire. Il découle encore de cet état de fait que les personnes protégées ne peuvent jouir concrètement de leurs droits élémentaires de disposer de leur argent de poche et de leurs effets personnels, notamment pour l'hygiène. Il lui demande quelles mesures pourraient être envisagées pour corriger ces dysfonctionnements observés sur le terrain et garantir effectivement les intérêts des personnes protégées.

Texte de la réponse (publié au JO le 13/07/2010)

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, renforce la protection de la personne et rappelle que celle-ci est assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Ces principes s'appliquent quelle que soit la personne à laquelle est confiée la mission de protection, qu'il s'agisse d'un membre de la famille, d'un proche ou d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. S'agissant de ces professionnels, ils ont, en ce qui concerne la protection de la personne, les mêmes obligations, qu'ils exercent à titre individuel ou au sein d'un service. Ainsi afin de garantir l'exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet à la personne protégée ou, si l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent ou une personne de son entourage, une notice d'information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée. L'article 10 de cette charte prévoit un droit à une intervention personnalisée dans le cadre de la mise en oeuvre de la mesure de protection, favorisant son autonomie et son insertion. Il précise que la situation de la personne fait l'objet d'une évaluation régulière afin d'adapter le plus possible l'intervention à ses besoins. Par ailleurs, les majeurs protégés hébergés dans un établissement social ou médico-social bénéficient des droits de tout usager de ces établissements définis aux articles L. 311-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Ces obligations légales s'appliquent aux associations tutélaires qui ne peuvent se contenter de gérer administrativement la mesure et doivent rencontrer régulièrement les personnes dont elles assurent la protection. Les associations travaillent à la mise en oeuvre de cette protection de la personne. À titre d'exemple, la Fédération nationale des associations tutélaires et l'Union nationale des associations familiales ont établi des référentiels qui détaillent les mesures à prendre pour assurer la protection de la personne. Enfin, l'article 463 du code civil dispose que le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre. Le juge des tutelles peut ainsi contrôler le respect des obligations légales attachées au régime de protection de la personne. Le dispositif mis en place par la réforme permet donc de garantir effectivement les intérêts des personnes protégées, et il n'est pas envisagé de le modifier.


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13
Avr10
  Questions écrites

ministères et secrétariats d'État - écologie, énergie, développement durable et mer : services extérieurs - police de l'eau et de la nature. personnel. carrière

Question n°76409
Ministère interrogé : Écologie, énergie, développement durable et mer

Texte de la question

M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la mesure n°148 de la révision générale des politiques publiques, qui prévoit la mise en place d'une police de l'eau et de la nature coordonnée entre les deux services départementaux de ces départements. Cette mesure implique que les personnels concernés s'adaptent, se forment et accomplissent les nouvelles missions qui leur sont confiées par la loi de programmation du 3 août 2009, relative à la protection de l'environnement et à la préservation de la biodiversité. Aussi, les agents auxquels ces nouvelles prérogatives sont données s'interrogent sur les raisons qui fondent leur différence de traitement avec d'autres corps de fonctionnaires de police ou techniques. Il lui demande quelles mesures pourraient être envisagées pour revaloriser les carrières des personnels techniques de l'environnement et dans quels délais ces mesures pourraient être mises en oeuvre.

Texte de la réponse (publié au JO le 25/05/2010)

Les organisations syndicales représentatives des agents techniques de l'environnement et des techniciens de l'environnement ont été reçues à deux reprises, les 4 et 16 février 2010, par la direction des ressources humaines (DRH) et la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN), en présence des établissements publics concernés. L'administration a apporté des réponses précises aux revendications des personnels avec, sur certains points, des avancés significatives, notamment en matière de revalorisation indemnitaire des agents concernés, lesquels ont, d'ailleurs, cessé leur mouvement. Un groupe de travail, dont la première réunion s'est tenue le 19 mars 2010, composé de représentants de la DGALN, de la DRH, des établissements publics et des organisations syndicales, examinera toutes les pistes proposées dans les domaines des métiers, des compétences et de la carrière des agents techniques de l'environnement et des techniciens de l'environnement.


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06
Avr10
  Questions écrites

patrimoine culturel - lieux de mémoire - détecteurs de métaux. utilisation. réglementation

Question n°75924
Ministère interrogé : Culture et communication

Texte de la question

M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le développement du pillage des sites militaires. Ces pratiques, souvent motivées par des considérations mercantiles, à travers la multiplication de sites de fouilleurs sur la toile, portent directement atteinte au patrimoine militaire historique de notre pays. Une réglementation stricte encadre pourtant déjà ces fouilles, qu'il s'agisse de la loi du 27 septembre 1941 sur la réglementation des fouilles archéologiques ou de la loi du 18 décembre 1989, relative à l'utilisation des détecteurs de métaux, complétée par le décret n° 91-787 du 19 août 1991. Nonobstant l'existence de ce cadre réglementaire et répressif, le patrimoine militaire, notamment présent sur les zones de combats, reste menacé. Il lui demande quelles mesures pourraient être envisagées pour mieux assurer la protection de ces sites, qui doivent demeurer des sources précieuses d'informations et de recherches pour les historiens.

Texte de la réponse (publié au JO le 06/07/2010)

Les vestiges mobiliers et immobiliers relatifs aux conflits armés contemporains entrent pleinement dans le champ d'application du code du patrimoine et sont visés par la définition du patrimoine archéologique donnée par son article L. 510-1 : « Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces de l'existence de l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel. » D'autres dispositions juridiques sont également applicables à ces vestiges récents, notamment celle de l'article 16-1-1 du code civil lorsqu'il s'agit de restes humains ou celles relatives à la détention ou au transport d'armes ou de munitions. La recherche de ces éléments du patrimoine archéologique au moyen de détecteurs de métaux est soumise à autorisation administrative préalable en application de l'article L. 542-1 du code du patrimoine. On doit malheureusement constater que nombreux sont ceux qui s'affranchissent de cette obligation et pratiquent la détection en contrevenant à cette obligation légale. L'utilisation incontrôlée des détecteurs de métaux constitue dès lors une grave menace pour la conservation du patrimoine archéologique mais également pour la protection et la sécurité des personnes. Il entre dans les attributions du Conseil national de la recherche archéologique de débattre de toute question relative à l'étude, à la protection et à la conservation du patrimoine archéologique et de proposer toute mesure susceptible d'en améliorer la mise en oeuvre. C'est ainsi qu'un groupe de travail a été institué au sein de ce conseil afin de mener une réflexion sur ce sujet, de procéder aux consultations et auditions susceptibles d'améliorer durablement le dispositif de protection du patrimoine archéologique face à cette grave menace.


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23
Fév10
  Questions écrites

bourses d'études - enseignement supérieur - conditions d'attribution

Question n°71946
Ministère interrogé : Alimentation, agriculture et pêche

Texte de la question

M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les effets induits de la crise dans le monde agricole, concernant les critères sociaux d'attribution des bourses d'études supérieures. Les demandes d'octroi de bourses, déposées par les enfants d'exploitants agricoles, sont souvent refusées par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, car ils prennent en compte le revenu agricole de l'exploitation et non la rémunération effective de l'exploitant. Le revenu agricole pris en compte pour la demande est encore celui de l'année précédente, ce qui est extrêmement pénalisant en cas de baisse forte et brutale des prix agricoles, comparable à celle que les agriculteurs ont connu en 2008 et en 2009. La mutualité sociale agricole n'allouant plus d'aides aux études depuis trois ans, les exploitants agricoles, éleveurs laitiers, céréaliers, fragilisés par la crise, sont désormais sans solution pour le financement des études supérieures de leurs enfants. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour répondre à cette question du financement des études supérieures des enfants des exploitants agricoles.

Texte de la réponse (publié au JO le 27/04/2010)

Les bourses d'études et les aides financières diverses sont destinées à contribuer à l'entretien des élèves aptes à entreprendre ou à poursuivre des études et dont les ressources familiales ont été reconnues durablement ou temporairement insuffisantes. Selon les termes du code de l'éducation (art. L. 531-4 et L. 531-5), des bourses nationales bénéficient aux élèves inscrits dans les établissements d'enseignement visés au titre VIII du code rural. Elles sont attribuées, sous réserve de recevabilité de la demande, en fonction des ressources et des charges des parents, appréciées en fonction d'un barème national fixé chaque année par arrêté interministériel et publié au Journal officiel, sous l'en-tête du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour l'année scolaire 2009-2010, il s'agit de l'arrêté du 18 août 2009, paru au Journal officiel du 8 septembre 2009. Ce barème est appliqué aux élèves relevant du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, afin de leur assurer un traitement égal avec leurs homologues relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'évolution des taux et des barèmes de versement des bourses sur critères sociaux est faite en application du principe de parité avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. La réglementation appliquée au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche permet de prendre en compte les ressources de l'année n - 2 ou n - 1, et dans certains cas particuliers les ressources de l'année n pour les situations difficiles que connaissent des élèves et leurs familles. En cas de diminution profonde et durable des ressources de la situation postérieure à l'année de référence n - 2, ce sont les revenus de l'année n - 1 ou n qui sont pris en compte. Pour les agriculteurs, la variabilité des revenus agricoles est également prise en compte, en cas de crise économique. Dans les dossiers présentés par les exploitants agricoles en situation économique difficile, les services instructeurs, qui se situent à l'échelon local déconcentré et sont, en conséquence, les mieux à même d'examiner la réalité des situations concrètes, estiment, à partir des éléments qui leur sont fournis dans chaque cas particulier, si la durabilité de la baisse de revenu est ou n'est pas établie, compte tenu notamment du caractère habituel de variabilité des revenus agricoles. Les situations les plus difficiles peuvent être traitées dans le cadre de l'aide d'urgence. En effet, la réglementation permet alors d'attribuer des aides à des familles exclues du bénéfice des bourses en application du barème, mais dont la situation financière, dûment justifiée, ne leur permet plus d'assumer tout ou partie des frais d'études de leurs enfants, à la suite d'événements graves et imprévisibles. Enfin, concernant les difficultés rencontrées par les enfants de familles d'exploitants agricoles inscrits dans les établissements relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour obtenir des bourses sur critères sociaux, il convient de requérir l'attention de ce ministère sur la réglementation relative aux modalités d'attribution des aides sociales aux étudiants.


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09
Fév10
  Questions écrites

entreprises - auto-entrepreneurs - statut. conséquences. concurrence

Question n°70669
Ministère interrogé : Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation

Texte de la question

M. Jean-Louis Christ attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur le statut de l'auto-entrepreneur et la nécessité d'encadrer ce statut lorsqu'il concerne une activité artisanale réglementée. Il rappelle que l'artisanat d'Alsace, tous secteurs confondus, reste extrêmement réservé devant le régime de l'auto-entreprise. En effet cette réforme crée non seulement une distorsion de concurrence entre les entreprises mais elle est à contre-courant des efforts faits depuis de nombreuses années, par les chambres de métiers et les organisations professionnelles, dans le domaine de la préparation à l'installation, gage de pérennité des entreprises et de consolidation du tissus économique et social. Le fait que des activités réglementées puissent être exercées par des personnes n'ayant pas élaboré un véritable projet d'entreprise lui paraît proprement incongru. L'artisanat d'Alsace considère que le régime dérogatoire ne devrait pas pouvoir s'étendre au-delà des métiers pour lesquels il n'existe aucune condition de qualification et devrait, par conséquent, exclure du régime de l'auto-entreprise ceux pour lesquels la loi Raffarin a prévu l'obligation d'une qualification. Les propositions annoncées, récemment, par le Premier ministre et déjà réalisée en partie, ne sont, par conséquent, pas suffisantes. S'agissant du contrôle de la qualification les dispositions introduites par la récente loi de finances rectificative pour 2009 ne sont pas suffisantes. En effet, si elles prévoient désormais l'immatriculation (et donc le contrôle préalable de la qualification) des exploitants exerçant une activité artisanale à titre principal, elles en écartent toujours les personnes exerçant une telle activité à titre accessoire ou secondaire. Or il en va de la santé et de la sécurité des consommateurs dans un cas comme dans l'autre. S'agissant de la durée du régime dérogatoire, la limitation de l'exonération de la taxe pour frais de chambre de métiers, de la contribution formation, de la taxe de promotion de l'artisanat répond à la demande du secteur. La demande de l'artisanat d'Alsace allait cependant plus loin. Elle consistait en effet à limiter la totalité du dispositif dérogatoire (charges forfaitaires, exonération de TVA...) à deux ans dès lors que l'activité exercée l'était à titre principal ou exclusif. En effet, si lors du lancement d'une activité nouvelle, il peut être difficile de prévoir les bénéfices que l'on peut en tirer, ce qui peut justifier un régime de faveur, ce n'est plus le cas deux ans après. Le défaut de comptabilité, l'impossibilité de récupérer la TVA sur les investissements et les achats deviennent alors un véritable frein au développement. S'agissant d'une activité à plein temps, l'entreprise devrait dès lors être imposée selon les règles applicables aux autres entreprises, quitte à simplifier ces règles pour l'ensemble de ces dernières. Il demande si une évolution de la réglementation dans ce sens est envisageable.

Texte de la réponse (publié au JO le 20/04/2010)

Le succès rencontré par le régime de l'auto-entrepreneur démontre qu'il répond à une aspiration profonde des Français et stimule puissamment le désir d'entreprendre. Ainsi, il représente, pour chacun, et a fortiori pour les salariés victimes de la crise économique, l'espoir de créer leur propre activité et d'expérimenter ce qui peut devenir à terme une entreprise créatrice d'emplois. L'intérêt du nouveau régime consiste essentiellement dans un mode de calcul et de paiement simplifié des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. L'auto-entreprise ne se trouve donc pas, du seul fait de ce mode de calcul et de paiement simplifié, en position de concurrence déloyale face aux autres entreprises. S'agissant du respect des règles de droit commun, notamment en matière d'assurance et de qualification professionnelles, l'auto-entrepreneur est tenu, comme tout entrepreneur, aux obligations existantes selon l'activité exercée. Toutefois, le Gouvernement a entendu les préoccupations exprimées par les organisations professionnelles et consulaires du secteur de l'artisanat et du bâtiment et a souhaité y répondre. Un groupe de travail sur l'auto-entrepreneur et l'artisanat a été mis en place en mai dernier au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Ce groupe de travail, composé de représentants des organisations professionnelles et consulaires du secteur de l'artisanat et de représentants des pouvoirs publics, s'est réuni tout au long des mois de mai et juin 2009 et a abouti à la conclusion que des ajustements pouvaient être apportés au régime de l'auto-entrepreneur afin de le rendre pleinement efficace en ce qui concerne les métiers de l'artisanat. Le Gouvernement a décidé en loi de finances rectificative pour 2009 de donner suite aux propositions issues du groupe de travail qui concernent deux points : la qualification professionnelle et l'accompagnement de ces nouveaux créateurs d'entreprise par les chambres de métiers et de l'artisanat via leur immatriculation. Avant toute création d'entreprise dans le domaine artisanal soumise à qualification professionnelle, l'entrepreneur devra justifier de sa qualification en indiquant préalablement, le cas échéant par voie dématérialisée, la manière dont il remplit les critères de qualification professionnelle requis par la législation (détention d'un diplôme, y compris par validation des acquis de l'expérience, ou trois ans d'expérience professionnelle). Un décret, publié le 12 mars dernier, instaure cette obligation d'attestation, qui s'appliquera à tous, qu'ils soient ou non auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs qui ont une activité artisanale à titre principal seront tenus de s'inscrire au répertoire des métiers dès leur inscription comme auto-entrepreneur. La loi de finances rectificative pour 2009 prévoit que cette obligation sera effective dès le 1er avril 2010. Pour ne pas renchérir le coût de la création d'entreprise, cette immatriculation sera gratuite et sans taxe pendant les trois premières années civiles à compter de la création et ne s'accompagnera d'aucune formalité supplémentaire. Les auto-entrepreneurs concernés bénéficieront ainsi de l'accompagnement des chambres de métiers et de l'artisanat. Enfin, le régime de la micro-entreprise, auquel se rattache le régime de l'auto-entrepreneur, se définit par référence à des plafonds de chiffres d'affaires sans considération de durée d'activité, que cette dernière soit principale ou exercée en complément d'une autre activité professionnelle. Pas plus que pour le régime de la micro-entreprise, il n'est envisagé d'imposer la sortie du régime de l'auto-entrepreneur au terme de deux années d'activité.


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09
Fév10
  Questions écrites

déchets, pollution et nuisances - déchets ménagers - lingettes. biodégradabilité. développement

Question n°70566
Ministère interrogé : Écologie, énergie, développement durable et mer

Texte de la question

M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les conséquences liées aux conditions de commercialisation des lingettes nettoyantes. Les fabricants de ces produits indiquent, dans leur majorité, que ces lingettes sont biodégradables et qu'elles peuvent être jetées dans les toilettes, sans risque d'obstruer les canalisations. Quelques fabricants, dans leur mode d'emploi, mentionnent tout au plus qu'il convient de ne jeter qu'une lingette à la fois et qu'il faut faire abondamment fonctionner la chasse d'eau. Dans les faits, les collectivités constatent que ces produits se dissolvent mal dans les stations de relevage, ce qui génère des frais d'intervention importants pour l'entretien de ces équipements. Il lui demande quelles mesures pourraient être mises en oeuvre pour prévenir ces difficultés, tant au niveau de l'information du public, pour éviter un mauvais usage de ces produits, qu'au niveau des fabricants, pour garantir effectivement le caractère biodégradable de ces lingettes.


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